Et si l’acheteur a été trompé ou contraint d’acheter ?
Nous avons évoqué dans cette même chronique, le dol et ses conséquences sur la validité de la vente. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la négligence, l’imprudence ou même l’erreur inexcusable de la victime du dol, ne privent pas celle-ci de son recours (Cass., 23 septembre 1977, R.C.J.B., 1980, 38).
En cas de dol, l’erreur commise par l’acquéreur a été délibérément provoquée par le vendeur. Mais quid si l’acquéreur a été trompé par une tierce personne ? Si le dol émane d’une autre personne que le cocontractant, l’annulation du contrat n’est pas possible, en tout cas pour dol. La victime pourra naturellement tenter de solliciter l’annulation pour cause d’erreur, puisque l’erreur ne doit pas avoir une origine déterminée pour être accueillie.
Le complice du cocontracant
En revanche, si le tiers est le complice du cocontractant, le dol peut à nouveau être invoqué, ce qui est logique puisqu’il sera alors assimilé au dol du cocontractant lui-même qui se sera fait aider par un tiers dans l’accomplissement de sa fraude.
Sinon, un recours en responsabilité contre le tiers est évidemment aussi envisageable, afin d’obtenir une indemnisation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles le contrat a été conclu.
L’acquéreur a-t-il un recours s’il a été contraint d’acheter (ou le vendeur de vendre) ? Le consentement doit ne pas être entaché de violence (articles 111 à 115 du Code civil). La violence est le fait d’inspirer à une personne normalement raisonnable la crainte d’un mal considérable, dans le but de l’amener à conclure ou à conclure de manière désavantageuse pour elle.
Le futur cocontractant
La violence peut être physique ou morale et, en ce sens, il n’est pas requis qu’elle soit dirigée contre le futur cocontractant ; elle peut l’être également contre ses proches. Elle doit être injuste ou illicite. Le fait d’exercer un droit que l’on a pour faire pression sur une personne, reste légitime et ne saurait en conséquence avoir de répercussion sur la validité du contrat. De même, la disproportion qui existerait entre les pouvoirs économiques des parties serait sans incidence.
Est en revanche considéré comme une violence le fait de menacer de porter plainte si les faits qui sous-tendent cette plainte sont sans rapport avec le contrat que l’on veut forcer l’autre à conclure. En ce sens, l’état de nécessité est généralement considéré comme une violence.
La violence ne doit pas nécessairement émaner du cocontractant pour être reçue. Cependant, le cocontractant ne pourra être tenu à des dommages et intérêts que s’il en est lui-même l’auteur.
Source: Le Soir
Habitos.be: Acheter et vendre